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Arrêté préfectoral n° 2020-2869/CAB/BPA du 11 septembre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour limiter la circulation du virus COVID-19 dans le département de La RÉUNION

Arrêté préfectoral n° 2020-2869/CAB/BPA du 11 septembre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour limiter la circulation du virus COVID-19 dans le département de La RÉUNION

À compter du 12 septembre et jusqu'au 30 septembre 2020, toute personne âgée de onze ans ou plus doit porter un masque de protection dans les marchés forains de plein air, dans les véhicules ou dans les espaces accessibles au public et affectés au transport public ou privé collectif de voyageurs notamment au transport scolaire, aux abords des accès des établissements scolaires, d'enseignement supérieur et des crèches dans l'ensemble des communes de l'île, ainsi que dans les zones reconnues pour leur forte fréquentation.

L'obligation du port du masque prévue au présent arrêté ne s'applique pas :

- Aux personnes en situation de handicap munies d'un certificat médical justifiant de cette dérogation et qui mettent en œuvre les mesures sanitaires, définies en annexe du décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020, de nature à prévenir la propagation du virus ;

- Aux personnes pratiquant une activité sportive de plein air ;

- Aux usagers des deux roues.

 À compter du 12 septembre et jusqu'au 30 septembre 2020, les rassemblements de plus de 10 personnes sont interdits sur les plages, dans les espaces verts, les aires de loisirs, les parcs, les jardins, les aires de pique-nique aménagées et tout autres sites utilisés à cet usage.

À compter du 12 septembre et jusqu'au 30 septembre 2020, la pratique d'activités physiques ou sportives de sports collectifs et de sports de combat dans le cadre des établissements d'activités physiques ou sportives mentionnés aux articles L. 322-1 ct L. 322-2 du code du sport ainsi que dans les écoles, les établissements scolaires et les établissements d'enseignement supérieur est interdite ; cette interdiction concerne toutes les formes de pratique : l'animation, les entraînements, les compétitions, les rencontres et toutes autres formes de manifestations.

L'accueil des personnes dans les établissements recevant du public de type L (salles d'auditions, de conférences, de projection, de réunions, de spectacles où à usage rnultiple), CTS (chapiteaux, tentes et structures), N (salles à usage multiple des restaurants et débits de boissons lorsqu'elles sont louées en dehors de l'activité classique), 0 (salles à usage multiple des hôtels lorsqu'elles sont louées en dehors de l'activité classique) et P (salles de jeux), doit être organisé pour permettre le respect strict des gestes dits « barrières», conformément aux prescriptions des articles 40 et 45 du décret n°2020-860 modifié du 10 juillet 2020 susvisé.

Les gérants des établissements recevant du public doivent donc veiller strictement aux conditions suivantes :

- Les personnes accueillies disposent d'une place assise ;

- Une distance minimale d'un siège ou d'un mètre est garantie entre chaque personne ou groupe de personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble dans la limite de dix personnes, sauf s'il existe une paroi fixe ou amovible qui assure une séparation physique ;

- Limiter l'accès à l'établissement à hauteur de la moitié de la capacité d'accueil habituellement autorisée pour permettre la mise en œuvre des gestes barrières (hygiène et distanciation physique) ;

- Le port du masque de protection est obligatoire pour le personnel de l'établissement ainsi que pour les clients âgés de onze ans et plus lorsqu'ils se déplacent au sein de l'établissement.

La pratique de toute activité de danse est interdite dans les établissements recevant du public de type L (salles d'auditions, de conférences, de projection, de réunions, de spectacles ou à usage multiple), CTS (chapiteaux, tentes et stmctures), P (salles de jeux) et N (restaurants et débits de boissons), à l'exclusion des établissements d'enseignement artistique spécialisé et notamment des écoles de danse.

Conformément aux dispositions de l'article L. 3136-1 du code de la santé publique, la violation des mesures prévues par le présent arrêté est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 4ème classe et, en cas de récidive dans les 15 jours, d'une amende de 5ème classe ou en cas de violation à plus de trois reprises dans un délai de trente jours, de six mois d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende ainsi que de la peine complémentaire de travail d'intérêt général.

L'arrêté n° 2020-2704/CAB/BPA est abrogé à compter du 12 septembre 2020.

Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de La Réunion, dans le délai de deux mois à compter de sa publication. La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application « Télérecours citoyens », accessible à partir du site internet www.telerecours.fr.

Le secrétaire général, la directrice de cabinet, les sous-préfets d'arrondissement, le directeur départemental de la sécurité publique de La Réunion, le général conunandant la gendarmerie de La Réunion, les maires des communes du département de La Réunion, la rectrice de l'académie de La Réunion ct la directrice générale de l'agence régionale de la santé de l'océan Indien, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de La Réunion.

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Je consulte l'arrêté

 

 Consultez ici les zones concernées par le port du masque obligatoire à L'Étang-Salé.

 

 

 

 

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